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L’homologation de la convention parentale par le Juge aux affaires familiales

 

L’article 373-2-7 du Code civil dispose que :

« Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement. »

 

 

I- Que faut-il entendre par « convention parentale » ?

 

Une convention parentale est un accord écrit entre deux parents projetant de se séparer ou alors déjà séparés, par lequel ces derniers entendent fixer eux-mêmes les modalités d’exercice de l’autorité parentale au sujet de leur enfant.

 

Ces modalités sont les suivantes :

  • l’exercice exclusif ou conjoint de l’autorité parentale ;
  • la résidence habituelle : soit la résidence chez l’un des parents soit la résidence alternée ;
  • le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas : un droit de visite et d’hébergement classique (un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires) ; un droit de visite et d’hébergement élargi (un week-end sur 2, un milieu de semaine et la moitié des vacances scolaires) ; un droit de visite et d’hébergement réduit (uniquement sur les vacances scolaires) ;
  • la contribution à l’entretien et à l’éducation (anciennement appelée la pension alimentaire) : elle est fonction des revenus des parents et des besoins de l’enfant ;
  • l’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord préalable des deux parents.

 

Attention ! L’article 388-1 du Code civil prévoit que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut entendu par le Juge aux affaires familiales ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

 

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.

 

Le Juge aux affaires familiales s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

 

 

II- À qui s’adresse la convention parentale ?

 

Peuvent recourir à une convention parentale :

  • Les parents concubins ou anciennement concubins ;
  • Les parents PACSés ou anciennement PACSés ;
  • Les parents mariés dans l’attente de l’enregistrement de la convention de divorce par consentement mutuel par le notaire ou alors du prononcé du Jugement du divorce.

 

 

III- Qui peut rédiger la convention parentale ?

 

La convention parentale peut être directement rédigée par les parents.

 

Elle doit impérativement être datée et signée par les deux parents.

 

Toutefois, la rédaction de la convention peut être effectuée par un avocat.

 

Le recours à un avocat est préférable, dans la mesure où ce dernier pourra informer les parents sur les conséquences du choix des modalités d’exercice de l’autorité parentale retenus par ces derniers.

 

 

IV- Pourquoi faire homologuer la convention parentale par le Juge aux affaires familiales ?

 

L’homologation par le Juge aux affaires familiales permet de donner force exécutoire à la convention parentale et de la rendre opposable aux tiers.

 

A contrario, il faut bien comprendre que la convention n’est pas susceptible d’exécution forcée à défaut d’homologation judiciaire.

 

 

V- Comment solliciter l’homologation de la convention parentale par le Juge aux affaires familiales ?

 

Lorsque les parents sollicitent l’homologation de leur convention parentale, le Juge aux affaires familiales est saisi par requête conjointe.

 

Selon l’article 1070 du Code de procédure civile, le Juge territorialement compétent en cas de demande conjointe est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.

 

Il n’appartient pas au Juge de modifier les termes de la convention parentale qui lui est soumise.

 

Il statue sur la requête sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

 

Le Juge peut toutefois refuser l’homologation de la convention parentale lorsque l’intérêt de l’enfant n’est pas préservé ou que l’un des parents n’a pas librement consenti à la convention.

 

La décision qui refuse d’homologuer la convention peut faire l’objet d’un appel.

 

 

VI- Que faire en cas de non-respect des dispositions de la convention parentale par l’un des parents ?

 

Le fait pour un parent de ne pas respecter les dispositions de la convention parentale homologuée judiciairement l’expose à des poursuites judiciaires et à des sanctions pénales, telles que :

  • 1 an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende pour refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer(infraction de non-représentation d’enfant = article 227-5 du Code pénal) ;
  • 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ou alors si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République (infraction de non-représentation d’enfant aggravée = article 227-9 du Code pénal) ;
  • 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant entre les mains de l’autre parent (infraction d’abandon de famille = article 227-3 du Code pénal).