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Comment être remboursé en cas de fraude ?

 

 

I- Quels sont les différents types de fraude bancaire ?

 

Il est possible de recenser les fraudes suivantes :

 

1- La fraude à la carte bancaire sans contact :

Les escrocs dissimulent des terminaux de paiement électronique sur eux ou dans leur sac puis se rapprochent de leurs victimes dans des endroits publics (halls de gare, rames de métros, etc.), afin de réaliser des paiements frauduleux sans contact.

 

2- Le phishing ou l’hameçonnage :

Les escrocs se font passer pour des institutionnels (EDF, CAF, etc.) ou encore des opérateurs téléphoniques (Orange, SFR, Free, etc.) dans des courriels invitant les victimes à compléter des formulaires avec des informations personnelles et bancaires, afin soit de les utiliser directement soit de les revendre à d’autres escrocs.

 

 

3- L’appel d’un faux conseiller bancaire

Les escrocs contactent téléphoniquement les victimes en se faisant passer pour leur nouveau conseiller bancaire en prétendant devoir bloquer une arnaque ou alors annuler un virement réalisé sur leur compte bancaire.

Pourtant, ces appels tendent au contraire à faire valider des paiements frauduleux par les victimes.

Il s’agit évidemment d’une arnaque dans la mesure où les banques ne sollicitent jamais des informations bancaires, personnelles et confidentielles par téléphone ou par courriels.

 

4- Les achats sur les sites internet frauduleux

Après avoir effectué des achats sur des sites internet, les victimes ne reçoivent jamais les colis commandés.

 

5- Les courriels promettant la transmission de fonds ou d’un héritage

Les victimes reçoivent des courriels dans lesquels les escrocs inventent des histoires pour leur solliciter une avance de fonds dans le but de pouvoir recouvrer ultérieurement des sommes plus importantes ou des héritages de la part de tiers.

Leur promettant de leur verser une partie des fonds obtenus, les escrocs ne reviennent évidemment jamais vers les victimes.

 

6- Les faux avis de passage de la Poste

Les victimes se dirigent sur un lien/QR code mentionnés sur l’avis de passage les dirigeant vers un site frauduleux. Les escrocs invitent ensuite les victimes à rentrer leurs coordonnées bancaires afin de payer de faux frais de livraison de courriers.

 

 

Dans l’ensemble de ces situations, les adresses-mails, numéros de téléphone et sites internet des escrocs disparaissent ou ne sont plus attribués quelques jours après la réalisation de la fraude. 

 

 

II- Quelles sont les obligations des clients en cas de fraude bancaire ?

 

Il incombe aux clients :

 

  • dès qu’ils reçoivent un instrument de paiement, de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées (article L.133-16 du Code monétaire et financier) ;
  • ayant connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de leur instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, d’en informer sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, leur prestataire ou l’entité désignée par celui-ci (article L.133-17 du Code monétaire et financier) ;
  • de signaler, sans tarder, à leur prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne leur ait pas fourni ou n’ait pas mis à leur disposition les informations relatives à cette opération de paiement (article L.133-24 du Code monétaire et financier) ;

 

Attention ! Si la banque est située hors de France, ou hors de l’Union européenne ou hors Espace économique européen, le délai de 13 mois est ramené à 70 jours pour les opérations de paiement par carte non autorisée et peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser 120 jours (article L.133-1-1 du Code monétaire et financier) ;

 

  • de supporter toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (article L.133-19 IV du Code monétaire et financier) ;

 

 

III- Quelles sont les obligations des banques en cas de fraude bancaire ?

 

Il revient aux banques :

 

  • d’empêcher toute utilisation de l’instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l’article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées (article L.133-15 du Code monétaire et financier) ;
  • en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, de rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu (article L.133-18 du Code monétaire et financier) ;

 

Les banques rembourseront les sommes débitées sur les comptes des clients victimes ainsi que les agios prélevés.

 

Toutefois, les banques peuvent prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, les clients victimes devront supportent les pertes dans la limite d’un plafond de 50 euros. (article L.133-19 du Code monétaire et financier).

 

 

IV- Qui doit prouver la fraude bancaire ?

 

Lorsqu’un client nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il appartient à sa banque de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

 

Cependant, la seule utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par la banque ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération litigieuse a été autorisée par le client ou que ce dernier n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations qui lui incombent en la matière.

 

C’est pourquoi la banque doit fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par le client victime de la fraude.