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Le droit de visite et/ou d’hébergement des tiers

 

I- Quelles sont les conditions d’obtention pour des tiers d’un droit de visite et/ou d’hébergement à l’égard de l’enfant ?

 

Aux termes de l’article 3 § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant :

 

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

 

Aux termes de l’article 371-4 du Code civil :

 

« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »

 

Il appartient au tiers désireux d’obtenir un droit de visite et/ou d’hébergement d’établir la réunion de 3 critères :

 

–       il doit avoir résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents ;

–       il doit avoir pourvu à l’éducation, à l’entretien ou à l’installation de l’enfant ;

–       il doit avoir noué avec l’enfant des liens affectifs durables.

 

Ont par exemple été fixés des droits de visite et/ou d’hébergement au profit de :

 

–       l’ex compagnon de la mère de l’enfant (Cass., Civ 1, 8 juillet 2021, n°21-14.035) ;

–       l’ex compagnon transsexuel de la mère de l’enfant (Cass., Civ 1, 18 mai 2005, n°02-16.336) ;

–       l’ancienne compagne homosexuelle de la mère de l’enfant (Cass., Civ 1, 13 juillet 2017, n°16-24.084 ; CEDH, 12 novembre 2020, Honner c. France, n°19511/16) ;

 

Concrètement : les modalités de ces droits de visite et/ou d’hébergement du tiers sont fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’âge de l’enfant, de la distance des domiciles de chacune des parties, des emplois du temps de chacun, etc.

 

 

II- Quelle est la procédure à engager par le tiers ?

 

Avant d’engager une action en justice, il est fortement recommandé au tiers d’essayer de parvenir à un accord amiable avec les parents.

 

Il peut s’avérer opportun de proposer une médiation familiale par LRAR ou SMS ou courriel.

 

En cas de refus des parents ou d’échec de la médiation, le tiers doit introduire une procédure devant le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle de l’enfant.

 

Attention ! Si l’enfant fait l’objet d’un placement (chez un tiers, à l’Aide Sociale à l’Enfance, dans une famille d’accueil, etc.), le Juge compétent est alors le Juge des Enfants. 

 

La saisine du Juge aux affaires familiales par le tiers se réalise par la rédaction d’une assignation aux fins de fixation de ses droits de visite et/ou d’hébergement à l’égard de l’enfant. 

 

Le recours à un avocat est obligatoire pour ce type de procédure.

 

L’assignation doit être délivrée aux deux parents, même si ces derniers sont séparés ou divorcés.

 

Par ailleurs, il est indispensable de procéder à la dénonciation de l’assignation auprès du Parquet civil.

 

L’enfant mineur capable du discernement peut solliciter son audition par écrit auprès du Juge.

 

La durée de cette procédure est assez longue : il faut a minima compter un an.

 

La durée peut être allongée, si le Juge ordonne des mesures d’expertise psychologique/psychiatrique ou une enquête sociale.

 

NB. La Cour de cassation a prévula possibilité pour des grands-parents, n’ayant vu leurs petits-enfants qu’une seule fois depuis plusieurs années, d’engager une procédure en référé en raison de l’urgence à rétablir sans délai, des liens affectifs entre eux, et ce, dans l’attente de la décision du Juge aux affaires familiales saisi au fond. (Cass., Civ. 1, 1er février 1983, n°81-16.815

 

En raisonnant par analogie, il serait alors envisageable de prévoir une telle procédure en référé au profit du tiers.

 

 

III- Quelles sont les démarches à effectuer par le tiers en cas de non-respect du Jugement ?

 

Une fois la décision obtenue, le tiers peut rencontrer des difficultés à exercer ses droits de visite et/ou d’hébergement à l’égard de l’enfant, en raison de l’attitude des parents.

 

Dans ces conditions, le tiers doit d’abord rappeler aux parents de se mettre en conformité avec les dispositions du Jugement.

 

Si le refus des parents persiste, le tiers peut alors se rendre dans le Commissariat de Police ou le local de Gendarmerie le plus proche ou prendre directement attache auprès du procureur de la République, pour déposer plainte à l’encontre des parents du chef du non-représentation d’enfant.

 

Cette infraction est punie d’une peine d’an d’emprisonnement et d’une peine de 15 000 € d’amende, selon l’article 227-5 du Code pénal (voir notre précédent article « La non-représentation d’enfant »).

 

Il est alors important pour le tiers d’apporter ou de joindre à sa plainte tous les éléments permettant de caractériser l’infraction : les échanges de mails ou SMS avec les parents caractérisant le refus, une capture d’écran du journal d’appels du téléphone, une copie du Jugement rendu, etc…