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La divagation des animaux : définition et responsabilités

 

 

I– La définition de la divagation des animaux

 

Le Code rural et de la pêche maritime apporte une définition de la divagation des animaux.

 

L’article L.211-20 du Code rural et de la pêche maritime dispose que :

 

« Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux (…) »

 

L’article L.211-23 du Code rural et de la pêche maritime dispose encore que :

 

« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. »

 

 

II– Les responsabilités à envisager en cas de divagation des animaux

 

A– La responsabilité administrative des maires

 

Les maires sont habilités à mettre fin à l’errance ou à la divagation des animaux en vertu du pouvoir de police générale conféré par le Code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de police spéciale attribués par le Code rural.

 

Les articles L.2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales permettent aux maires, autorités de police municipale, e prendre et de faire respecter toutes les mesures nécessaires au maintien de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics sur le territoire de leur commune.

 

Selon l’article L.2212-2, 7°, du Code général des collectivités territoriales, la police municipale doit notamment prendre soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

 

Plus particulièrement, les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats, conformément à l’article L.211-22 du Code rural et de la pêche maritime.

 

À ce titre, ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.

 

Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés un délai franc de 8 jours.

 

Par ailleurs, les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer.

 

Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

 

Si les animaux sont réclamés par leur propriétaire, leur restitution est subordonnée au paiement de la totalité des frais de fourrière.

 

Si dans le délai franc de 8 jours, les animaux n’ont pas été réclamés par leurs propriétaires, ils sont alors déclarés abandonnés et le gestionnaire de la fourrière en devient le propriétaire.

 

Lorsque les animaux récupérés ne sont pas identifiés, ils ne peuvent être remis à leurs propriétaires qu’une fois identifiés.

 

S’agissant de tous les autres animaux domestiques, les propriétaires des terrains victimes de la divagation de ces bêtes peuvent les saisir ou les faire conduire dans un lieu désigné à cet effet par le maire.

 

Si ces animaux ne sont pas réclamés, ils sont alors considérés comme abandonnés et le maire fait procéder :

 

  • soit à leur euthanasie,
  • soit à leur vente,
  • soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée.

 

Par ailleurs, la responsabilité administrative des communes peut être engagée en cas d’inaction des maires, mais sous certaines conditions. (CE, 16 octobre 1987, Commune d’Uzès, n°58465)

 

Les maires ne peuvent pas se contenter d’interdire la divagation d’animaux sans engager de démarches afin d’assurer le respect effectif de cette interdiction par l’adoption de mesures spécifiques tendant à faire cesser les troubles. (CE, 25 juillet 2007, n°293882).

 

La simple édiction de mesures réglementaires interdisant la divagation d’animaux ne suffit donc pas.

 

Exemple : un maire doit intervenir en cas de divagation de bovins sur la voirie communale, y compris lorsque les animaux ne sont pas originaires de sa commune.

 

En cas d’inaction, un administré victime d’un accident de circulation en raison de la présence des bovins est fondé à engager la responsabilité de la commune. (CE, 10 novembre 2021, n° 439350)

 

Enfin, il faut préciser que la responsabilité administrative des communes en raison de leur  défaillance dans l’exercice du pouvoir de police n’exonère aucunement la responsabilité des propriétaires des animaux concernés.

 

Selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, l’éleveur qui s’obstine à laisser divaguer ses animaux sur la voie publique mettant ainsi consciemment en péril l’intégrité physique des usagers de la route se rend coupable du délit de mise en danger délibérée de la vie d’autrui, et s’expose non seulement à des peines d’emprisonnement et d’amende mais également à une peine d’interdiction définitive d’exercer sa profession. (Cass., Crim, 26 septembre 2007, n°06-88803)

 

 

B– La responsabilité civile des propriétaires du fait des animaux en divagation

 

Selon l’article 1243 du Code civil :

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »

 

Cet article fait peser sur le propriétaire de l’animal divagant une présomption de responsabilité.

 

Il appartient ainsi à ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter tout risque de divagation.

 

Cette responsabilité concerne exclusivement les animaux appropriés, ce qui exclut de facto les animaux sauvages vivant à l’état libre (ex : gibier).

 

Il importe peu que l’animal en question soit gardé ou égaré ou échappé.

 

Il est question d’un fait de l’animal dès lors que ce dernier a eu un véritable rôle causal dans la production du dommage causé à la victime.

 

Il n’est cependant pas nécessaire de caractériser un contact matériel entre l’animal et la victime.

 

Par ailleurs, le texte prévoit qu’est responsable civilement du dommage causé par l’animal :

 

  • soit son propriétaire ;
  • soit celui qui s’en sert.

 

Cette responsabilité civile à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde, corrélative au pouvoir de direction, de contrôle et d’usage qui le caractérise. (Cass., Civ. 2ème, 8 juillet 1970).

 

Le propriétaire de l’animal peut dès lors se décharger de sa responsabilité civile s’il parvient à établir que la maîtrise de son animal avait été confiée à une autre tierce personne (un gardien).

 

Pour rappel, la Jurisprudence considère comme gardien la personne ayant le pouvoir d’user, de diriger et de contrôler l’animal.

 

Enfin, la responsabilité civile du gardien est dite de plein droit, de sorte que la preuve de la commission d’une faute s’avère inutile. (Cass., Civ. 2ème, 2 avril 1997).

 

La présomption de responsabilité de l’article 1243 du Code civil ne peut céder que devant la preuve de la force majeure, du fait d’un tiers ou encore du fait de la victime. (Cass., Civ. 2ème, 1er octobre 1997 ; Cass., Civ. 2ème, 27 mars 2014).