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Le Fichier Judiciaire Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes (FIJAISV)

Le FIJAISV poursuit des objectifs de prévention de la récidive des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes déjà condamnés, de facilitation de l’identification et de localisation des auteurs desdites infractions.

 

I- Quelles sont les infractions figurant dans le FIJAISV ?

 

Le FIJAISV tend à prévenir la récidive des nombreuses infractions de l’article 706-47 du Code de procédure pénale, à savoir les :

 

–       Crimes de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du Code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale ;

–       Crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du Code pénal et crimes de violences sur un mineur de 15 ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l’article 222-10 Code pénal ;

–       Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du Code pénal et délit prévu à l’article 222-26-1 du Code pénal ;

–       Délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du Code pénal ;

–       Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du Code pénal ;

–       Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l’article 225-7 et à l’article 225-7-1 du Code pénal ;

–       Délits de recours à la prostitution prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du Code pénal ;

–       Délit de corruption de mineur prévu à l’article 227-22 du Code pénal ;

–       Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l’article 227-22-1 du Code pénal ;

–       Délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image ou de représentation pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l’article 227-23 du Code pénal ;

–       Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévus à l’article 227-24 du Code pénal ;

–       Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l’article 227-24-1 du Code pénal ;

–       Délits d’atteintes sexuelles et de tentatives d’atteinte sexuelle prévus aux articles 227-25 à 227-27-2 du Code pénal ;

–       Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur, prévu à l’article 227-28-3 du Code pénal.

 

 

II- Quelles sont les personnes figurant dans le FIJAISV ?

 

L’article 706-53-2 du Code de procédure pénale prévoit que sont enregistrées dans le FIJAISV les personnes ayant fait l’objet :

 

–       D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;

–       D’une décision même non encore définitive prononçant à l’égard d’un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative (voir Code de la justice pénale des mineurs) ;

–       D’une composition pénale dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République ;

–       D’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

–       D’une mise en examen, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier ; en matière criminelle, l’inscription dans le fichier est de droit, sauf décision motivée du juge d’instruction ;

–       D’une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

 

En outre, il est également prévu que :

 

–       Les décisions concernant les délits prévus à l’article 706-47 du Code de procédure pénale punis d’une peine d’emprisonnement égale à 5 ans sont inscrites dans le FIJAISV, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans certaines hypothèses, du procureur de la République.

–     Les décisions concernant les délits prévus au même article 706-47 punis d’une peine d’emprisonnement inférieure à 5 ans ne sont pas inscrites dans le FIJAISV, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans certaines hypothèses, du procureur de la République.

 

Enfin, les décisions concernant des mineurs de moins de 13 ans ne sont pas inscrites dans le FIJAISV.

 

Les décisions concernant des mineurs de 13 à 18 ans relatives à des délits prévus au l’article 706-47 du Code de procédure pénale ne sont pas inscrites dans le FIJAISV, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans certaines hypothèses, du procureur de la République.

 

 

III- Quelles sont les personnes qui consultent le FIJAISV ?

 

Au regard des dispositions de l’article 706-53-7 du Code de procédure pénale, les informations contenues dans le FIJAISV sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé aux :

 

–       Autorités judiciaires ;

–       Officiers de police judiciaire (OPJ), dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l’article 706-47 du Code de procédure pénale ;

–       Préfets et administrations de l’État, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions ;

–       Agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, à partir de l’identité de la personne incarcérée, de données nominatives la concernant ou du numéro de dossier, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 du Code de procédure pénale et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée.

 

Par ailleurs, les Officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de ce magistrat, consulter le FIJAISV dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration ou une infraction mentionnée à l’article 706-47 du Code de procédure pénale.

 

Les maires, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le FIJAISV, pour les décisions administratives concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions.

 

 

IV- Qui alimente le FIJAISV ?

 

Le FIJAISV est alimenté par les procureurs de la République et les Juges d’instruction compétents ainsi que par les commissariats de police et brigades de gendarmerie en ce qui concerne les changements d’adresse.

 

 

V- Quelles sont les informations qui figurent sur le FIJAISV ?

 

Le FIJAISV comprend toutes les informations relatives à :

 

–        L’identité de la personne concernée : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, alias, changement de nom et nom d’usage, filiation, adresses successives du domicile et de la ou des résidences de la personne ou de leur commune de rattachement, et les dates correspondantes ;

–        La nature et la date de la décision : juridiction, peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées, nature de l’infraction ou des infractions, lieu des faits, date des faits, caractère exprès de l’enregistrement, date de notification des obligations, date d’exécution ou de fin d’exécution de la peine ou de la mesure, dates de mise sous écrou et de libération.

–        Informations diverses : dates de justification d’adresse, périodicité de l’obligation de présentation, décisions prises, date et motif de l’inscription au fichier des personnes recherchées. (article R53-8-7 du Code de procédure pénale)

 

 

VI- Quelles sont les obligations incombant aux personnes inscrites au FIJAISV ?

 

A compter de l’enregistrement de son identité dans le FIJAISV, la personne concernée est tenue, auprès du commissariat de police ou de l’unité de gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) ou en se présentant directement au service de :

 

–       Justifier de son adresse, une 1ère fois après avoir reçu l’information des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte, puis tous les ans ;

–       Déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de 15 jours au plus tard après ce changement.

 

Dans l’hypothèse où la personne réside à l’étranger, la justification d’adresse et la déclaration des changements d’adresse doivent intervenir auprès du gestionnaire du FIJAISV, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, cette dernière doit justifier de son adresse une fois tous les 6 mois en se présentant à cette fin auprès du commissariat ou de l’unité de gendarmerie de son domicile.

 

De la même façon, si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines (selon les cas) peut ordonner que ladite présentation intervienne tous les mois.

 

Cette présentation mensuelle s’applique de plein droit lorsque la personne se trouve en état de récidive légale.

 

Ces dispositions ne sont toutefois applicables aux mineurs de 13 à 18 ans qu’en cas de condamnation pour un crime puni d’au moins 20 ans de réclusion.

 

Concrètement : la justification et la déclaration de changement d’adresse se font au moyen de tout document de moins de 3 mois au nom de l’intéressé établissant la réalité de son domicile (une quittance ou une facture).

 

Si le justificatif concerne le domicile d’un tiers, alors il doit être accompagné d’une attestation d’hébergement établie et signée par celui-ci.

 

Attention ! Le fait, pour les personnes de ne pas respecter ces obligations, est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

 

 

VII- Combien de temps ces données sont-elles conservées sur le FIJAISV ?

 

Les informations mentionnées dans le FIJAISV concernant une même personne sont retirées du fichier :

 

–       au décès de l’intéressé ;

–       en cas de décisions définitives de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ;

–       en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire ;

–       en cas de décision d’effacement prise en application de l’article 706-53-10 du Code de procédure pénale ;

–       à l’expiration, à compter du prononcé de la décision, d’un délai de 30 ans s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, de 20 ans dans les autres cas et de de 10 ans s’il s’agit d’un mineur.

 

Cependant, l’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement de ces informations.

 

Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l’état de récidive.

 

 

VIII- Comment ces personnes sont-elles informées de l’existence des informations les concernant inscrites sur le FIJAISV ?

 

Selon l’article 706-53-6 du Code de procédure pénale, toute personne dont l’identité est enregistrée dans le FIJAISV en est informée par l’autorité judiciaire :

 

–       soit par notification à personne ;

–       soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée ;

–       soit, à défaut, par le recours à la force publique par l’Officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République.

 


Lorsque la personne est détenue et qu’elle n’a pas encore reçu l’information, celle-ci lui est donnée au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d’aménagement de sa peine.

 

 

IX- Comment obtenir la limitation de l’obligation de présentation, la rectification ou l’effacement des informations inscrites au FIJAISV ?

 

Le déroulement de cette procédure est prévu au sein de l’article 706-53-10 du Code de procédure pénale.

 

Toute personne dont l’identité est inscrite dans le FIJAISV peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé.

 

Le procureur de la République compétent est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l’inscription de l’intéressé au fichier. (article R.53-8-27 du Code de procédure pénale).

 

La même demande peut être formulée auprès du Juge d’instruction lorsque l’inscription concerne une personne ayant fait l’objet d’une mise en examen (article 706-53-2, 5°, du Code de procédure pénale).

 

La demande d’effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours (sauf dans l’hypothèse d’une inscription concernant une personne ayant fait l’objet d’une mise en examen), tant que la personne n’a pas été réhabilitée ou que la mesure à l’origine de l’inscription n’a pas été effacée du bulletin n° 1.

 

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande, et de 4 mois si une expertise est ordonnée.

 

Deux hypothèses :

 

1) À défaut de réponse du magistrat compétent dans ce délai de 2 mois, l’intéressé peut saisir aux mêmes fins le Juge des libertés et de la détention (JLD) dans un délai de 10 jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe.

 

Le Juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de 2 mois, et de 4 mois si une expertise est ordonnée.

 

Faute pour le Juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai ou s’il n’est pas fait droit à sa demande, l’intéressé peut, dans un délai de 10 jours, saisir d’une contestation motivée (à peine d’irrecevabilité) le président de la Chambre de l’instruction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe de la Cour d’appel.

 

2) Si le procureur de la République ou le Juge d’instruction compétent n’ordonne pas la rectification ou l’effacement, la personne peut exercer un recours devant le président de la Chambre de l’instruction.

 

Avant de statuer sur la demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République et le président de la Chambre de l’instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne.

 

S’il s’agit d’une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d’effacement du FIJAISV ne peut intervenir en l’absence d’une telle expertise.

 

S’il est fait droit auxdites demandes, le procureur de la République informe le service gestionnaire du FIJAISV de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l’effacement des données, à leur rectification ou à l’enregistrement dans le fichier de la nouvelle périodicité de l’obligation de comparution. (Article R53-8-33 du Code de procédure pénale)