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I- Quel est le juge compétent pour connaître de l’émancipation du mineur ?

 

Selon l’article L. 213-3-1 du Code de l’organisation judiciaire, le Juge aux affaires familiales exerce les fonctions de Juge des tutelles des mineurs.

 

Il connaît :

  • de l’émancipation ;
  • de l’administration légale et de la tutelle des mineurs ;
  • de la tutelle des pupilles de la nation.

 

 

II- Quelle est la procédure à suivre pour émanciper un mineur ?

 

La procédure est prévue aux articles 413-1 à 413-8 du Code civil.

 

Le mineur, même non marié, peut être émancipé lorsqu’il aura atteint l’âge de 16 ans révolus.

 

L’émancipé résulte de la demande formulée par :

  • les père et mère ;
  • ou l’un d’eux ;
  • ou le conseil de famille lorsque le mineur est resté sans père ni mère : dans ce dernier cas, lorsqu’aucune diligence n’a été faite par le tuteur et si un membre du conseil de famille estime que le mineur est capable d’être émancipé, il peut alors requérir le Juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.

 

Une fois la procédure engagée, le Juge des tutelles procède à l’audition :

  • de l’enfant mineur ;
  • du second parent  (à moins que ce dernier soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté), lorsque la demande est présentée par le premier parent.

 

En tout état de cause, l’émancipation du mineur sera prononcée si le juge des tutelles constate l’existence de justes motifs.

 

Ont été considérés comme de justes motifs par la Jurisprudence :

  • le projet d’un mineur de passer le Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique afin de devenir « maître-nageur sauveteur » en perspective de ses 18 ans. (Cour d’Appel de Montpellier, 1ère, C, 4 mai 2010, RG n° 10/02579 – Cour d’Appel de Pau, 8 mars 2011, RG n°11/00105 – Cour d’Appel de Pau, 8 mars 2011, RG n°11/00154) ;
  • le projet d’un mineur souhaitant faire un voyage d’études à l’étranger, ce qui a requis qu’il fut émancipé ou bénéficia d’un représentant légal sur place. (Cour d’Appel de Fort-de-France, 26 novembre 2010, RG n° 10/539)

 

Enfin, la décision du Juge des tutelles des mineurs est susceptible de faire l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.

 

 

III- Quels sont les effets de l’émancipation du mineur ?

 

Il est important de préciser que l’émancipation du mineur, une fois prononcée, est irrévocable.

 

À compter de son émancipation, l’enfant devient responsable juridiquement de ses actes et de ses conséquences

 

À ce titre, celui-ci :

  • cesse d’être sous l’autorité parentale de ses parents, de sorte que ces derniers ne sont désormais plus responsables civilement des dommages causés à autrui ;
  • conclure un contrat de travail pour exercer la profession de son choix, à l’exception de celle de commerçant pour laquelle l’autorisation du Juge des tutelles est requise ;
  • ester en justice ;
  • conclure un contrat de bail ;
  • disposer de son propre patrimoine ;
  • ouvrir un compte dans un établissement bancaire ;
  • etc.

 

Attention ! Il est des situations où l’émancipation du mineur ne produit aucun effet.

 

Le mineur émancipé ne pourra pas notamment :

  • voter aux élections ;
  • conclure un contrat de PACS ;
  • conduire un véhicule ;
  • se rendre dans un casino ;
  • etc.