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I- Qui peut engager une procédure de relèvement d’interdiction, d’incapacité et de déchéances ?

 

Selon l’article 702-1 du Code de procédure pénale, la procédure de relèvement peut être engagée par toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire.

 

 

II- Quelles sont les mesures concernées par la procédure de relèvement ?

 

La procédure de relèvement n’est applicable qu’aux seules mesures d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité qui découlent d’une condamnation pénale, et qui sont subies à titre de peine accessoire ou complémentaire.

 

Le relèvement d’une peine prononcée à titre principal est donc exclu, y compris lorsqu’il s’agit d’une peine complémentaire prononcée à titre de peine principale.

 

Par exemples, il peut s’agit d’une interdiction d’exercer une activité sociale ou professionnelle, d’une interdiction des droits civiques, civils et de famille (droit de vote, éligibilité, etc.), d’une interdiction du territoire, d’une incapacité électorale, d’une incapacité d’enseigner, d’une déchéance de l’autorité parentale…

 

 

III- Quelles sont les juridictions compétentes pour connaître de la procédure de relèvement ?

 

Le relèvement peut intervenir à deux stades :

 

  • soit au cours de l’audience de jugement : le demandeur doit formuler sa demande devant la juridiction saisie du litige (article 132-21 du Code pénal) ;
  • soit postérieurement à la condamnation : le demandeur doit saisir la juridiction ayant prononcé la condamnation ou alors la dernière juridiction ayant statué en cas de pluralité de condamnations, pour demander à être relevé, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité (article 702-1 du Code pénal) ;

 

Si la condamnation a été prononcée par une Cour d’assises, la Chambre de l’instruction dans le ressort de laquelle ladite Cour a son siège est compétente pour statuer sur la demande.

 

 

IV- Comment se déroule la procédure de relèvement ?

 

Selon l’article 703 du Code de procédure pénale, toute demande présentée par un condamné en vue d’être relevé d’une interdiction, d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une mesure de publication précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.

 

La demande est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s’entoure de tous les renseignements utiles (1), prend, s’il y a lieu, l’avis du Juge de l’application des peines (2) et saisit la juridiction compétente, à savoir la juridiction de condamnation ou la dernière juridiction ayant statué en cas de pluralité de condamnations (3).

 

L’article 702-1 du Code de procédure pénale prévoit que, sauf lorsqu’il s’agit d’une mesure résultant de plein droit d’une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu’à l’issue d’un délai de 6 mois après la décision initiale de condamnation.

 

En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que 6 mois après cette décision de refus.

 

Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

 

La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du Ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués.

 

La décision est signifiée à la requête du Ministère public lorsqu’elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil.

 

Selon le cas, elle peut être frappée d’appel ou déférée à la Cour de cassation.

 

Attention ! Le Conseil constitutionnel a déclaré cette dernière disposition contraire à la Constitution dans sa décision n°2023-1057 QPC du 7 juillet 2023 pour méconnaissance du principe d’égalité des citoyens devant la justice ; l’abrogation de cette disposition est toutefois reportée au 31 mars 2024.

 

La mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d’une interdiction, déchéance, incapacité ou d’une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et au casier judiciaire.

 

Le relèvement entraîne l’extinction de la mesure sans toutefois effacer la condamnation, de sorte que celle-ci reste mentionnée au casier judiciaire.