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L’article 31 de la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a institué des mesures destinées à aider un parent ne parvenant pas à obtenir l’exécution par l’autre parent des modalités d’exercice de l’autorité parentale fixées dans les décisions rendues par les Juges aux affaires familiales ou dans les conventions homologuées ou alors déposées au rang des minutes des notaires.

 

 

I- La saisine du procureur de la République pour obtenir le concours de la force publique

 

L’article 373-2, alinéa 3, du Code civil dispose :

 

« A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

 

Cette mesure constitue une voie d’exécution exceptionnelle, réservée uniquement à certaines situations seulement.

 

En effet, la force publique peut être sollicitée dès lors que la pédagogie, la médiation et le prononcé d’une sanction financière (astreinte ou amende civile) se sont avérées insuffisantes pour permettre au parent récalcitrant d’exécuter spontanée les dispositions d’une décision ou convention relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

 

Le Législateur a considéré que le procureur de la République était le mieux à même de déterminer les situations où le recours à la force publique s’avère nécessaire ainsi que les modalités d’exécution les plus appropriées, compte tenu de sa connaissance de la procédure civile, de la matière familiale et de l’intérêt de l’enfant d’une part et par ses liens avec les forces de l’ordre, d’autre part.

 

 

II- Le prononcé d’une astreinte à l’encontre du parent récalcitrant par le Juge aux affaires familiales afin d’assurer l’exécution de sa décision

 

L’article 373-2-6, alinéa 4, du Code civil dispose :

 

« [Le Juge aux affaires familiales] peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables. »

 

L’astreinte peut être décidée, être sollicitée par l’un ou l’autre des parents ou être prononcée d’office par le Juge aux affaires familiales.

 

Concrètement, le Juge aux affaires familiales peut assortir d’une astreinte le paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant ou encore le respect des droits de visite et d’hébergement d’un parent à l’égard de l’enfant.

 

Au regard des dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge aux affaires familiales dispose de la faculté de fixer la nature (provisoire ou définitive) ainsi que le montant de l’astreinte.

 

Ce dernier peut encore liquider l’astreinte prononcée s’il reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

 

Attention ! Le Juge de l’exécution peut également assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge (notamment celle du Juge aux affaires familiales) si les circonstances en font apparaître la nécessité.

 

 

III- La condamnation du parent récalcitrant au paiement d’une amende civile par le Juge aux affaires familiales

 

L’article 373-2-6, alinéa 5, du Code civil dispose :

 

« [Le Juge aux affaires familiales] peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »

 

Il s’agit là d’une extension du champ d’application de l’amende civile au cas très particulier de l’inexécution d’une décision de justice.

 

L’amende civile est traditionnellement réservée aux actions en justice présentant un caractère dilatoire ou abusif ou alors à l’absence de réponse des tuteurs aux convocations du Juge des tutelles en matière de protection des majeurs vulnérables. (articles 411-1 et 417 du Code civil)